31. L’audience débute à 9 h 30 ou à toute autre heure fixée par le Tribunal.
Toutefois, le Tribunal peut dispenser les parties et leurs avocats d’être présents à l’ouverture de l’audience et les convoquer à une autre heure pour l’instruction.
D. 176-2010, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).